Art. L223-27, Code pénitentiaire

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L0353NAC

L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.

Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.

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