Art. R711-1, Code pénal
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L3576MME
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024.
Cass. crim., 23-11-2016, n° 15-85.109, F-D, Rejet Abonnés
Cass. crim., 20-03-2019, n° 17-81.975, F-P+B+I, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 16-10-2024, n° 22-86.010, F-D, Cassation Abonnés