Art. R631-1, Code pénal
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L5968IMY
Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les biens / TITRE « Les contraventions de la première classe contre les biens : les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger » Abonnés
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