Art. R226-2, Code pénal
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L4028KYT
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Cité par Art. R226-10, Code pénal
Cité par Art. R226-3, Code pénal
Cité par Art. R226-7, Code pénal
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