Art. 521-2, Code pénal
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L2017AMN
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.
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Ancien texte Art. 511-2, Code pénal
Cité par Art. 716-16, Code pénal
Cité par Art. R716-1, Code pénal
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L215-7, Code rural et de la pêche maritime
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