Art. 434-43-1, Code pénal
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L7405LBU
Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.
Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Infractions financières (délits financiers, sanctions administratives et disciplinaires, sanctions civiles) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance – Framework to implementing an “effective” compliance program: the example of anti-bribery programs » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°40 du 30 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi "Sapin II" : création d'une obligation de prévention et de détection des risques de corruption visant les grandes sociétés » / textes / lexbase affaires n°494 du 12 janvier 2017 Abonnés
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Cité par Art. 705, Code de procédure pénale
Cité par Art. 131-26-2, Code pénal
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