Art. 421-3, Code pénal
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Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Cité dans la RUBRIQUE terrorisme / TITRE « Attentat du «drugstore Publicis» : ne bis in idem et compétence de la juridiction spécialisée » / brèves / lexbase pénal n°21 du 21 novembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les sanctions pénales » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les exceptions au plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / synthèse Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : L'aide juridictionnelle / synthèse Abonnés
Cité par Art. 422-3, Code pénal
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