Art. 322-6, Code pénal
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L0468DZD
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.
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Cité par Art. 322-11, Code pénal
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Cité par Art. 322-15, Code pénal
Cité par Art. 322-16, Code pénal
Cité par Art. 322-17, Code pénal
Cité par Art. 322-18, Code pénal
Cité par Art. 322-7, Code pénal
Cité par Art. 322-8, Code pénal
Cité par Art. 322-9, Code pénal
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