Art. 226-12, Code pénal
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L2367IEE
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La dénonciation calomnieuse / TITRE « Les peines encourues par les personnes reconnues coupable de dénonciation calomnieuse » Abonnés
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