Art. 225-16-3, Code pénal
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L2010IE8
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.
Cass. crim., 12-04-2016, n° 15-86.074, F-P+B, Rejet Abonnés