Art. 225-11-2, Code pénal
Lecture: 1 min
L6582IX3
Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Actes de la journée d’étude organisée à Lille le 5 octobre 2018 - La lutte contre la prostitution des mineurs : entre illusion et désillusion - première partie : la difficile appréhension de l’arsenal juridique » / actes de colloques / lexbase pénal n°13 du 21 février 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'application de la loi pénale dans l'espace / TITRE « Les infractions commises hors du territoire de la République par des Français » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'application de la loi pénale dans l'espace / TITRE « Règles communes aux hypothèses fondées sur la nationalité (à l'exception des règles relatives à l'article 113-8-1) » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / TITRE « L'aggravation des peines encourues par les personnes coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.