Art. 223-8, Code pénal
Lecture: 1 min
L7396K8G
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité pénale des établissements de santé / TITRE « La commission d'une infraction » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les recherches impliquant la personne humaine / TITRE « Le consentement du sujet » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / TITRE « L'expérimentation sur la personne humaine » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger de la personne / synthèse Abonnés
Cité par Art. L223-3, Code de la recherche
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L1126-1, Code de la santé publique
TXT_ASSOCIE cible Art. L209-19, Code de la santé publique
Cité par Art. 223-17, Code pénal
Cité par Art. 223-20, Code pénal
Cité par Art. 223-9, Code pénal
Cité par Art. 713-1, Code pénal
Cité par Art. 723-1, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.