Art. 222-37-1, Code pénal

Art. 222-37-1, Code pénal

Lecture: 1 min

L9925M9H

Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus