Art. 221-5-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L8540LXL
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le consentement : de sa quiddité à son objet » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « De l’incrimination de l’autopénétration imposée par autrui à distance : une proposition judicieuse, mais lacunaire » / point de vue... / lexbase pénal n°36 du 25 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « Proposition de loi relative à la sécurité globale : les dispositions controversées et les autres » / focus / lexbase pénal n°33 du 17 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Décryptage et analyse de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » / focus / la lettre juridique n°837 du 24 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : tableau récapitulatif des dispositions pénales » / brèves / le quotidien du 5 août 2020 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La détermination des personnes responsables / TITRE « L'auteur intellectuel » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes volontaires à la vie / TITRE « L'incitation à commettre un meurtre ou un empoisonnement » Abonnés
Nouveau texte Art. 221-5-2, Code pénal
Nouveau texte Art. 221-5-2, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.