Art. 132-65, Code pénal
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L5514LZA
A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63. Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : présentation des principales dispositions pénales » / textes / lexbase pénal n°66 du 21 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les exigences et règles générales du prononcé de la peine / TITRE « L'ajournement avec mise à l'épreuve » Abonnés
Cité par Art. 385-3, Code de procédure pénale
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