Art. 132-33, Code pénal
Lecture: 1 min
L2247AM8
En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution de la peine privative de liberté :sursis et périodes de sûreté / TITRE « Les règles générales relatives au sursis simple assortissant une peine d'emprisonnement » Abonnés
Cass. crim., 21-06-2016, n° 15-81.970, F-D, Rejet Abonnés
Cass. crim., 04-09-2018, n° 17-80.908, F-D, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 29-01-2019, n° 17-86.876, F-D, Rejet Abonnés