Art. R774-1, Code monétaire et financier

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L4532M9Q

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 511-1

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-2

n° 2017-1253 du 9 août 2017

R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I

n° 2018-1075 du 3 décembre 2018

R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3

n° 2016-501 du 22 avril 2016

R. 511-2-1

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

R. 511-3

n° 2015-564 du 20 mai 2015

R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-16

n° 2014-785 du 8 juillet 2014

R. 511-16-1

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-16-2

n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

R. 511-16-3

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

R. 511-16-4

n° 2015-564 du 20 mai 2015

R. 511-17 et R. 511-17-1

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-18

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

R. 511-20 et R. 511-21

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-22

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

R. 511-23 à R. 511-25

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase

n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle " sont ajoutés les mots : " dans leur version applicable en Polynésie française " ;

2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :

a) Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ;

b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

" - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;

" - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;

" - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ;

3° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;

3° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. "

4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.

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