Art. R733-15, Code monétaire et financier
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L4500M9K
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret |
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R. 152-11 | n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 |
II. - Pour l'application du I :
3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "