Art. R612-29-4, Code monétaire et financier
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L8741NMP
I. - Les notifications et informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues à l'alinéa 2 du I et au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 sont effectuées par :
1° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception des établissements affiliés à un organe central mentionné au 2° ;
2° Tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille ou qui supervise des établissements de grande taille qui lui sont affiliés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
3° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui est une filiale de grande taille, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 147, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
4° Les compagnies financières holding mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12.
Le contenu du dossier adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les personnes mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 est déterminé par cette autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.
II. - La demande d'avis mentionnée au second alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces justificatives déjà transmises.