Art. R612-29-3, Code monétaire et financier

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L8765NML

I. – La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.

Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

En fonction des risques identifiés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recueillir les informations pertinentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 et les personnes physiques mentionnées aux 1°et 2° du I de l'article L. 511-51-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander l'accès à la base centrale de données prévue à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil. L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ce même règlement décide d'accorder ou non un tel accès.

II. – La notification du renouvellement du mandat des dirigeants ainsi que des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination, susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes physiques concernées.

A défaut de changement mentionné dans la notification susceptible d'affecter l'aptitude, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.

Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.

III. - Lorsque surviennent des faits susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1, les entités visées au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-23-1 réévaluent l'aptitude de ces personnes, et en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas tenue de réévaluer l'aptitude des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsque leur contrat de travail est renouvelé ou prolongé, sauf si des éléments nouveaux ou des informations nouvelles sont susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'informations ou d'éléments susceptibles de remettre en cause le respect de ces conditions, elle procède à une réévaluation de l'aptitude des personnes concernées.

IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.

Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

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