Art. R561-58-6, Code monétaire et financier
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L8682NMI
Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut révoquer l'accès accordé aux informations sur les bénéficiaires effectifs lorsqu'il apparaît que les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies, y compris, le cas échéant, en raison d'une révocation de l'accès accordé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.