Art. R511-26, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L8697NM3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées au second alinéa du III de l'article L. 511-51 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.