Art. R214-95, Code monétaire et financier
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L7372NAB
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120.
Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-87.