Art. R214-170, Code monétaire et financier
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L7383NAP
La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l'article L. 214-109 sont publiées par cette dernière dans le bulletin d'information de la société prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière est appréciée par un ou plusieurs experts externes forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Son évaluation est réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par le ou les experts forestiers dans les conditions fixées à l'article R. 214-175. Elle est réalisée chaque année pour les sociétés à capital fixe, ou chaque semestre pour les sociétés à capital variable ainsi que les sociétés à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, pendant la durée de celle-ci.
Les experts externes forestiers sont nommés par la société de gestion pour six ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16.
Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.