Art. R214-107, Code monétaire et financier
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L7375NAE
Un organisme de placement collectif immobilier peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article. Il peut également accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.