Art. R211-9-7, Code monétaire et financier
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L8119MH8
Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Les obstacles juridiques au développement des security tokens en France » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°54 du 31 décembre 2020 Abonnés