Art. L632-11, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L5248M9A
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l'article L. 533-9 du présent code, elle les transmet :
1° A l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
4° A l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Martin de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.