Art. L613-53-4, Code monétaire et financier
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L5239M9W
I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants :
1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;
2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de l'article L. 613-53 ;
3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;
4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
II. – Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.
Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an.
III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.