Art. L611-2, Code monétaire et financier
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L4074NHD
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
En cas de réalisation, par les entreprises mentionnées à l'article L. 611-1, d'une fusion ou d'une scission sans avis favorable de l'autorité chargée de l'évaluer, cette autorité peut demander au juge de suspendre l'exercice des droits de vote résultant de cette opération. Cette action est sans préjudice de celle prévue par les articles L. 236-2-1 et L. 236-19 du code de commerce.