Art. L561-10-5, Code monétaire et financier
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L8510NAG
A Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds.