Art. L54-11-13, Code monétaire et financier
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L5019M9R
Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe l''acheteur de crédits . Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.
Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits.