Art. L511-41-1-B, Code monétaire et financier
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Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités.
Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif, les risques liés aux expositions sur crypto-actifs et à la fourniture de services sur crypto-actifs ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre.
Ces risques incluent également les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance de court, moyen et long terme au sens du point 52 quinquies du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, établissent des plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer les risques financiers découlant des risques mentionnés à l'alinéa précédent.
Ces plans tiennent compte, à la date de leur élaboration, des objectifs contraignants prévus par les conventions internationales auxquelles la France est partie, par les actes législatifs de l'Union européenne ou par la loi, des rapports et recommandations les plus récents du Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs applicables dans les autres Etats concernés. Ils sont adaptés lorsque ces objectifs évoluent.
En outre, les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant dans des scénarios de référence que dans des scénarios défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques mentionnés aux cinq alinéas précédents. Ils recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d'intérêt, ils utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ils doivent notamment permettre d'absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.
Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.