Art. L511-20-6, Code monétaire et financier
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L3961NH8
I. La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-1 concerne :
a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;
b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités.
II. - Lorsque l'acquisition envisagée par un établissement de crédit faisant partie d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dépasse le seuil visé au troisième alinéa de l'article L. 511-20-1 sur une base individuelle, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre chargée de la surveillance sur base consolidée de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.
III. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie sur le territoire d'un autre Etat membre, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel cette compagnie est établie de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.
IV. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par un candidat acquéreur établi sur le territoire d'un autre Etat membre, elle travaille en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prépare une évaluation de l'acquisition envisagée et la transmet à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi.
V. - Pour l'application du IV, les autorités compétentes s'efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, communique cette décision commune au candidat acquéreur. Dans le cas où aucune décision commune n'est adoptée, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010. L'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, prennent une décision commune conforme à la décision de l'Autorité bancaire européenne.