Art. L214-8-9, Code monétaire et financier
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L8832M8M
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
Les dispositions de l'article L. 22-10-48 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
II. - L'actionnaire d'une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n'est pas soumis, au titre des actions qu'il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme des organismes de placement collectif » / doctrine / lexbase affaires n°822 du 17 avril 2025 Abonnés