Art. L214-46, Code monétaire et financier
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L6460IXK
Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-37.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.
Cass. com., 21-01-2004, n° 02-12.851, F-D, Rejet Abonnés
Cass. com., 09-09-2020, n° 19-10.652, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. com., 09-09-2020, n° 19-10.651, F-P+B, Rejet Abonnés