Art. L214-153, Code monétaire et financier
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L8958M8B
Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la dissolution d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme des organismes de placement collectif » / doctrine / lexbase affaires n°822 du 17 avril 2025 Abonnés