Art. L214-1, Code monétaire et financier
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L5563MKA
I. - Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;
2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".
II. - Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM ;
2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme des organismes de placement collectif » / doctrine / lexbase affaires n°822 du 17 avril 2025 Abonnés
Cass. civ. 1, 14-06-2007, n° 05-12.048, F-P+B, Rejet Abonnés
CE 3/8 SSR, 09-12-2015, n° 388850 Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 08-12-2017, n° 399757 Abonnés