Art. D752-2, Code monétaire et financier

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L4521M9C

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 312-1-1

n° 2018-1175 du 18 décembre 2018

D. 312-5

n° 2018-229 du 30 mars 2018

D. 312-5-1

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

D. 312-8 et D. 312-8-2

n° 2022-347 du 11 mars 2022

D. 312-23 et D. 312-24

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; "

d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "

e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".

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