Art. D561-38-1-1, Code monétaire et financier
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L8700NM8
En application de l'article L. 561-34, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations portant sur les obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Ces formations ont également pour objectif d'aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Leur contenu et leur fréquence sont adaptés aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 tiennent à jour l'ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de cinq ans à compter de la fin de celles-ci. Ces éléments sont tenus à la disposition des autorités mentionnées à l'article L. 561-36, qui s'assurent du respect de l'obligation de formation, de l'adéquation de la fréquence et du contenu des formations aux fonctions ou activités exercées, ainsi qu'aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'entité assujettie est exposée.