Art. 53, Code minier

Art. 53, Code minier

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C71907RQ

La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.

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