Art. L161-2, Code minier (nouveau)
Lecture: 1 min
L4404IPS
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1.
CE 5/6 ch.-r., 18-12-2019, n° 422271, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CAA Bordeaux, 4e, 16-07-2021, n° 21BX00295 Abonnés