Art. 976, Code général des impôts
Lecture: 3 min
L9126LHH
I.-Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites.
II.-Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.
III.-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants.
A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n'excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et à l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
V.-Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « La neutralisation des techniques sociétaires par le législateur » / actes de colloques / lexbase fiscal n°798 du 10 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Le nouvel impôt sur la fortune immobilière » / le point sur... / lexbase fiscal n°745 du 14 juin 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Base d'imposition - Amortissement exceptionnel des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière - BOI-IS-BASE-40-20-20181231 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Actifs exonérés - Exonération des actifs professionnels - BOI-PAT-IFI-30-10-20180608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Actifs exonérés - Autres exonérations - Bois et forêts, parts de groupements forestiers, biens ruraux loués à long terme et parts de groupements fonciers agricoles non exploitants qui ne peuvent être qualifiés d’actifs professionnels - BOI-PAT-IFI-30-20-20180608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Actifs exonérés - Exonération des actifs professionnels - Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers non exploitants et biens situés hors de France - BOI-PAT-IFI-30-10-50-20180608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Assiette - Déduction du passif - Conditions de déductibilité des dettes - BOI-PAT-IFI-20-40-10-20180608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Actifs exonérés - BOI-PAT-IFI-30-20180608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Obligations des redevables - Souscription d'une déclaration - Établissement d'une déclaration - BOI-PAT-IFI-50-10-20-20180608 » Abonnés