Art. 89, Code général des impôts
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L7928LGQ
Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Indemnisation du préjudice lié à la privation des tickets-restaurant » / brèves / lexbase droit privé n°942 du 13 avril 2023 Abonnés
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Cité par Art. 240, Code général des impôts
Cité par Art. 241, Code général des impôts
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