Art. 87-0 A bis, Code général des impôts
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L8054MHR
Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « L’actualité du droit fiscal (janvier 2025 à avril 2025) » / veille / lexbase fiscal n°1007 du 24 avril 2025 Abonnés