Art. 864, Code général des impôts
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L1092KZH
Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1202 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR – Dispositions générales – Règles d'exigibilité de l'impôt – Actes et conventions passibles des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière – Obligations spécifiques - BOI-ENR-DG-20-20-30-20120912 » Abonnés