Art. 80 octies, Code général des impôts
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Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-1 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires - Rémunérations des accueillants familiaux - BOI-RSA-CHAMP-10-40-30-20201222 » Abonnés
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