Art. 797, Code général des impôts

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L0946IZ3

I – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

2° La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont constitués de deux parcelles contiguës ;

3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession.

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