Art. 776 A, Code général des impôts
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L0672IUG
Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.
Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Pacte Dutreil : le caractère définitif des engagements de conservation » / focus / lexbase fiscal n°922 du 27 octobre 2022 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Mutations à titre gratuit - Donations - Exonérations et régimes spéciaux – Régimes spéciaux - BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912 » Abonnés
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