Art. 536, Code général des impôts
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L9823LCS
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code et d'une inscription dans le registre mentionné à l'article 537 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Veille pénale (septembre 2018) » / veille / lexbase pénal n°9 du 18 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Infractions en matière de contributions indirectes : impossibilité d’être libéré de la confiscation des objets saisis par le paiement d’une somme lorsque ces marchandises sont des objets prohibés » / brèves / lexbase fiscal n°754 du 20 septembre 2018 Abonnés
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