Art. 256-0, Code général des impôts
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L5636H9M
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;
Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
Pour la République de Finlande, les îles Aland ;
Pour la République hellénique, le mont Athos ;
Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano ;
Les îles Anglo-Normandes.
Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.
2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « TVA : formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe » / brèves / le quotidien du 23 mars 2010 Abonnés
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Cité par Art. 1695, Code général des impôts
Cité par Art. 291, Code général des impôts
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